Dé-jeûneurs : Que dit le code pénal ?

Durant le mois de Ramadan, l’article 222 du Code pénal incriminant la rupture du jeûne dans un lieu public, se rappelle à l'actualité. Mais que dit-il littéralement ? Quelle interprétation en faire ?

Facile à retenir voire entêtant, le chiffre 222 résonne durant le mois de Ramadan. Il obsède certains. Il divise même. Il renvoie à l’article du Code Pénal punissant la rupture du jeûne dans un lieu public. D’après ce texte, “celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 500 dirhams”. Mais “la foi n’a pas besoin de loi pour être protégé”, affirme avec force Me Youssef Chehbi, avocat au barreau de Casablanca. Sur quels fondements se base ce fameux texte ? Les avis divergent comme le constate le magazine Zamane dans son article “Polémique : Article 222, une origine française ?” publié en mai 2019. Entre héritage du Protectorat français et demande des magistrats marocains consultés, difficile d’avoir la certitude de son origine. Ce qui est sûr, comme le résume Me Chehbi, “cet article a vu le jour pour éviter tout type de risques, perturbations ou mouvements de foule, garantissant l’ordre public et non religieux”.

(Im)précis ?
Clair sur le fond, l’article 222 est pourtant critiqué et analysé par la sphère juridique ou les mouvements progressistes. Dans leur viseur, certains termes utilisés comme les adverbes “notoirement” ou “ostensiblement”. “Ce sont des expressions laissant place à l’interprétation”, assure Me Youssef Chehbi. Tout comme “les lieux publics”. Certes, certains sont facilement identifiables comme la rue, les transports publics, les restaurants, une voiture, garée ou non, dans la rue. Mais le toit d’un immeuble ? “C’est à l’appréciation du juge”, répond-t-il. “Un toit fait partie des parties communes. Le Code ne classifie pas chaque lieu dans telle ou telle case”. Aussi, pouvons-nous nous questionner au sujet par exemple d’un balcon sur lequel nous pouvons être vus de tous ? En revanche, “le lieu de travail tel que l’open space est un lieu public”, précise-t-il, assurant qu’un bureau de travail personnel peut être considéré comme un lieu privé.

Pour “motif admis par la religion”
L’article 222 punit ainsi les dé-jeûneurs qui n’ont pas de “motifs admis par la religion”. Mais qui sont alors ceux dispensés de jeûne ? Les personnes souffrant d’une maladie chronique comme le diabète, les personnes âgées en incapacité de l’accomplir, une femme enceinte ou allaitante, une personne en voyage, la femme ayant ses menstrues…. Autorisés à manger dans un lieu public durant Ramadan, peu le font… “C’est par honte ou par peur”, appuie Me Youssef Chehbi, évoquant notamment le tabassage d’un diabétique il y a quelques années au Maroc. Pour ceux qui osent, ils se tournent vers les restaurants, en minorité ouverts. “C’est au libre choix du restaurant d’accepter une personne dans son établissement”, explique l’avocat. Certes, pour les malades, une ordonnance de médecin peut appuyer sa “justification”. Mais certaines personnes à l’instar d’une femme ayant ses menstruations ou un homme en voyage n’ont pas de “preuves” concrètes à poser sur la table. “Nous ne sommes plus au Moyen -Âge à devoir démontrer sans cesse notre bonne foi”, insiste-t-il. Pour lui, les dé-jeûneurs sont devenus l’obsession d’une partie des citoyens eux-mêmes. “Les affaires de dé-jeûneurs qui ont fait la Une des médias ou des réseaux sociaux ont été initiées par des dénonciations de voisins ou passants comme l’interpellation d’une trentaine de jeunes en train de dé-jeûner dans un café du quartier Gauthier à Casablanca”, signale-t-il. ”Ces dénonciations n’ont légalement aucun poids puisqu’il faut être pris en flagrant délit par la police. Mais, cela en dit beaucoup sur un pan de notre société…”

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