Stop aux discriminations juridiques !

Partage des biens entre époux, instauration de l’égalité en matière de tutelle légale sur les enfants, interdiction de la polygamie… autant de réformes espérées pour un Code de la famille plus juste envers les femmes.

L’amendement du Code de la famille s’impose de manière à garantir aux femmes les mêmes droits que les hommes dans le mariage et après sa dissolution et dans les relations avec les enfants. Ce n’est pas uniquement une requête des militantes associatives mais il s’agit aussi d’une recommandation du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Le ministère de la Justice est très attendu sur le dossier de la révision de cette loi qui est émaillée de nombreuses insuffisances et de lacunes. L’étude d’évaluation du Code de la famille se fait toujours attendre alors qu’elle est on ne peut plus déterminante dans le chantier de la réforme escomptée.

Plusieurs points sont à revoir pour un Code de la famille plus juste envers les femmes, selon la militante associative et avocate Atika El Ouaziri. En tête des priorités figure la nécessité de rendre obligatoire la conclusion, par les époux, d’un accord régissant la répartition des biens matrimoniaux au moment de la conclusion du contrat de mariage. La réforme du Code de la famille en 2004 a certes introduit la possibilité pour les époux d’établir un contrat de mariage dans lequel ils prévoient la gestion de leurs biens acquis pendant le mariage. Mais cette disposition demeure facultative.  Ainsi, peu de couples recourent à cette démarche qui serait considérée selon eux comme une défiance vis-à-vis du futur conjoint ou parce qu’ils ne sont pas informés par les Adouls, lors de la conclusion du mariage, de l’existence de cette disposition, comme le souligne Maître El Ouaziri. 

Aussi, faut-il  réviser l’article 49 du Code de la famille qui consacre le principe des séparations des biens sans pour autant imposer le partage de l’épargne en cas de divorce ou de décès sauf si un contrat est conclu indépendamment de l’acte de mariage pour la gestion des biens acquis pendant le mariage.

Les mariages polygames toujours tolérés

Tel qu’il existe actuellement, le contrat de mariage reste un droit ignoré alors que la femme peut arrêter avec son futur conjoint des clauses protectrices au moment de la signature de l’acte de mariage, comme l’interdiction de la polygamie qui est une requête de longue date du mouvement féminin. Environ un millier de mariages polygames est contracté chaque année au Maroc.  Le Code de la famille n’a rien changé  en la matière ! Bien qu’elle soit soumise à des conditions particulières, la polygamie demeure une pratique toujours autorisée. L’article 42 de ce texte stipule que “la demande doit indiquer les motifs objectifs exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d’une déclaration sur la situation matérielle du demandeur”. L’aval de la première épouse n’est pas requis, contrairement à ce que croient beaucoup de femmes. La loi lui permet uniquement d’être informée de la demande d’autorisation de son époux. En cas de son refus, la procédure de divorce pour discorde “chiqaq” est automatiquement enclenchée. L’expérience démontre que plusieurs femmes se trouvent contraintes, en raison de leur situation économique, d’accepter la polygamie. L’autorisation de contracter un mariage polygame est souvent accordée aux hommes, bien que les raisons  avancées soient futiles et illogiques, comme “l’incapacité” de l’épouse de donner naissance à des garçons ou le fait qu’elle soit atteinte de diabète.

Si le juge rejette la demande du mari, ce dernier  a le droit de faire appel contrairement à la première épouse qui n’a droit à aucun recours en cas d’autorisation de polygamie. Pire encore, certaines femmes ne sont même pas au courant du mariage de leur époux car, jusqu’en 2019, il était possible de contourner la loi. Les polygames pouvaient recourir à l’article 16 du Code de la famille  qui permettait la reconnaissance des mariages établis sans acte en vue d’éviter la procédure normale prévue dans l’article 42. Cette porte est désormais fermée. Le délai accordé pour faire reconnaître les mariages coutumiers ou ceux conclus par la Fatiha, le troisième d’une durée de cinq ans, a expiré en février 2019.

La tutelle légale du ressort du père

Un autre point est toujours soulevé par les défenseurs de la cause féminine : la nécessité d’instaurer l’égalité entre l’homme et la femme en matière de tutelle légale sur les enfants. La notion d’autorité parentale partagée n’existe pas encore en droit marocain. La mère ne peut accéder à la tutelle légale sur ses enfants mineurs qu’en cas d’absence du père (décès, incapacité juridique). Dans le cas du décès du père et si ce dernier a désigné, de son vivant, un autre tuteur légal pour ses enfants, la mère ne pourra pas exercer pleinement ce droit. En cas de divorce, le père reste toujours le tuteur légal des enfants même lorsque la garde de ces derniers est confiée à la mère qui ne peut voyager avec l’enfant à l’étranger qu’après autorisation du tuteur légal. La mère n’a même pas le droit de faire une demande d’obtention du passeport pour ses enfants mineurs.

Pour améliorer les dispositions ayant trait à la tutelle légale sur les enfants qui pose beaucoup de problèmes surtout pour les Marocains résidant à l’étranger, une proposition de loi est déposée au bureau de la Chambre des Représentants pour permettre à la mère de faire la demande des papiers d’identité pour ses enfants mineurs dont le passeport et de voyager avec eux pour des raisons familiales et touristiques pour “une durée ne dépassant pas un mois”. Mais l’expérience démontre qu’il est peu probable que ce texte puisse voir le bout du tunnel. Plus d’une centaine d’initiatives législatives sont en effet bloquées dans les tiroirs des commissions permanentes parlementaires, comme c’est le cas de la proposition de loi du groupe socialiste portant amendement de l’article 20 du Code de la famille en vue de fixer à 16 ans l’âge minimum du mariage. Adoptée par la chambre des Conseillers en janvier 2013, cette proposition de loi a été dépoussiérée en janvier 2018 par les députés, sans que ces derniers  parviennent pour autant à finaliser le processus de son adoption. 

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Mariage mixte : la procédure sera-t-elle révisée ?

La révision du Code de la famille va-t-elle porter sur le volet du mariage mixte à l’instar de ce qui a été fait en Tunisie ? Rien n’est moins sûr. Le dossier est en effet étroitement lié à la religion qui est un facteur déterminant dans le mariage d’une ressortissante marocaine avec un étranger non musulman. Celui-ci doit présenter une copie certifiée conforme de l’acte de conversion à l’Islam ou tout autre moyen justificatif prouvant sa confession musulmane. Les acteurs associatifs pointent du doigt cette disposition qui est parfois contournée par une conversion “formelle” à l’islam du futur époux.

Si le mariage à l’étranger d’une ressortissante marocaine de confession musulmane ne  respecte pas cette condition, il encourt la nullité en droit marocain.

Pire encore, l’héritage est interdit entre un musulman et un non musulman bien qu’ils soient de la même famille en vertu des dispositions du Code de la famille. À titre d’exemple, un mari marocain musulman est privé de tous ses droits successoraux sur le patrimoine détenu au Maroc par  sa défunte  épouse étrangère non musulmane et vice- versa.  Cette règle, peu connue, s’applique aussi aux enfants.

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