COURRIER DROIT

"Connaissez vos droits" est une rubrique qui traite toutes les questions juridiques, en particulier celles relatives au nouveau Code de la famille.

Les dangers de l’école

Il y a quelques jours, alors que j’allais chercher ma petite fille de 3 ans à l’école maternelle, je l’ai trouvée seule sur le trottoir avant même que l’heure de sortie n’ait encore sonné. Ma fille a tout simplement réussi à sortir de l’école sans que personne ne s’en aperçoive. Quel est mon recours pour les traîner en justice ? Samia, 33 ans, Casablanca.

â–  Dans ce cas, la responsabilité des établissements scolaires, et surtout ceux du secteur privé, dépend de leur règlement que le parent d’élève est tenu d’accepter au préalable. Certaines écoles s’engagent à laisser l’enfant sortir lorsque quelqu’un vient le chercher ; d’autres ouvrent leurs portes à une heure précise, et c’est aux parents d’attendre les enfants à la sortie ; enfin, dans certains cas, l’établissement a l’obligation de ne remettre l’enfant qu’à une personne autorisée à le récupérer. Ce dernier cas concerne essentiellement les enfants dont la garde est confiée à l’un des parents, et c’est ce dernier qui impose cette obligation. Mais s’agissant d’un enfant de 3 ans, qui de surcroît est encore à la maternelle, l’école ne doit en aucun cas le laisser sortir sans être accompagné. Quelle action contre l’école ? Il s’agit d’une action en responsabilité que vous auriez pu intenter mais pour ce faire, vous auriez dû réagir sur le champ et faire constater l’incident par des témoins. â– 

Quid du mariage religieux ?

Je suis française d’origine marocaine et il y a quelques années, alors que je vivais en France, je me suis mariée religieusement avec un Marocain. Nous avons vécu ensemble, je suis tombée enceinte, et je n’avais pas encore accouché que mon mari est parti sans crier gare et n’est plus jamais revenu. Etant donné que la France ne reconnaît pas ce mariage religieux, que prévoit la loi marocaine musulmane ? Mon enfant et moi avons-nous des droits ? Ghita, 27 ans, Rabat.

â–  Avant la révision du Code de la famille, pour être valable, le mariage entre Marocains résidents à l’étranger devait être célébré devant les autorités consulaires du lieu de leur résidence. Par ailleurs, selon l’article 6 de la convention franco-marocaine de 1981, le mariage mixte devait quant à lui être célébré par un officier de l’état civil français et enregistré par les fonctionnaires consulaires marocains. Avec le nouveau Code de la famille, le  mariage religieux doit être consacré par la loi du pays où a lieu la célébration (article 14) pour confirmer sa validité. Par conséquent, le mariage prononcé par l’imam de la mosquée en France n’est pas valable devant les autorités marocaines. Toutefois, ce mariage produit “les effets de l’acte du mariage valide, jusqu’à ce que le tribunal prononce sa résiliation” (article 64 du Code de la famille). Ainsi, l’épouse a droit à la dot et à la pension alimentaire calculée depuis le jour où le mari a cessé de s’en acquitter. L’enfant est légitime et a les droits que lui confère cette filiation. Il vous faut donc saisir les tribunaux marocains d’une action en nullité du mariage, en application des articles 60 et 61 du Code de la famille, et demander le bénéfice des dispositions de l’article 64 précité. â– 

Belle-mère envahissante 

Ma belle-mère s’invite chez nous, quand il n’y a personne à la maison, et en profite par exemple pour  réaménager la chambre de mon fils si elle ne la trouve pas à son goût. Ma femme n’ose pas se confronter à sa mère et je passe pour un mauvais mari si je m’insurge contre ces pratiques. J’aimerais savoir ce que prévoit la loi quant aux rapports avec la belle-famille. Jusqu’à quel point leur devons-nous le respect ?

Rabii, 40 ans, Marrakech.

â–  Dans la société marocaine, la religion et la tradition font du respect des parents un sacro-saint devoir. En droit, il y a un avant et un après la promulgation du Code de la famille. Avant la révision de celui-ci, l’époux n’était pas tenu d’une obligation de respect à l’égard des parents de son épouse, tout au plus devait-il autoriser sa femme à “rendre visite à ses parents et à les recevoir dans la limite des convenances” (article 35 de l’ancienne Moudawana). La femme, quant à elle, avait une obligation de “déférence envers les père, mère et proches parents du mari” (article 36 de l’ancienne Moudawana). Le nouveau Code de la famille oblige réciproquement les époux au maintien “de bons rapports avec les parents de l’autre et ses proches (…) en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances” (article 51). Mais avant comme après la révision du Code de la famille, les beaux-parents n’ont pas le droit de perturber la quiétude du ménage. Ainsi, les recevoir n’impose pas l’obligation de les héberger de façon permanente ou d’habiter avec eux, et ne leur donne pas non plus le droit de se substituer aux époux pour l’éducation de leurs enfants. S’opposer dans le cas d’espèce à votre belle-mère ne fait pas de vous un mauvais mari, encore faut-il que vous puissiez compter sur la compréhension de votre épouse… â– 

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