Vos inquiétudes sont fondées. Une fille unique n’a en effet droit qu’à la moitié des biens laissés par ses parents (article 342 du Code de la famille) ; l’autre moitié étant appréhendée par d’autres héritiers selon un ordre établi par la loi, à savoir les parents du défunt (article 347 du Code de la famille), puis les frères et sœurs et en leur absence, les neveux et nièces, voire même les arrière-petits-neveux et petites-nièces et enfin, les oncles et leur descendance. C’est pourquoi les parents qui n’ont que des filles sont souvent inquiets de les voir obligées de partager le peu de biens qu’ils ont avec des parents parfois très éloignés et avec lesquels ils n’avaient, de leur vivant, aucune relation. Dans votre cas, il faut savoir qu’en droit marocain, un héritier ne peut être légataire (article 280 du Code de la famille).
De plus, le legs ne peut porter que sur le tiers des biens laissés par le défunt (article 277 du Code de la famille). Par conséquent, ce n’est pas la solution. Mais vous pouvez toujours transférer la propriété de cette maison à votre fille. Un acte qui aura pour conséquence de la voir, une fois majeure ou sous l’influence de son époux, disposer de ce bien. C’est pourquoi il est conseillé d’en garder l’usufruit. Si votre fille est réticente, vous devez user de votre droit de révocation pour pouvoir revenir sur votre décision. Donc, pour votre protection, une double donation est nécessaire.
Une opération coûteuse dans la mesure où elle implique des frais d’enregistrement fixes et des droits pour la transmission du bien, qui varient en fonction de la valeur de celui-ci. Elle vous protège non seulement de l’éventuelle ingratitude de votre fille, mais également des aléas de la vie.
Car si elle décède avant vous, vous n’aurez droit qu’au sixième d’un bien dont elle avait la pleine propriété (article 347 du Code de la famille), alors que le reste ira à ses héritiers, enfants, mari et en leur absence, aux autres parents du côté de son père.