I.V.G en urgence

Dernièrement, j’ai fait une fausse-couche et ma gynécologue m’a ordonné de me rendre à la clinique pour me faire avorter, le fœtus n’ayant pas été expulsé. Arrivée sur place, l’I.V.G.

étant illégale, pas moyen de leur faire prendre conscience que je risquais une septicémie si je tardais trop. On m’a demandé de venir accompagnée de mon mari ou munie de son autorisation écrite, légalisée et d’une copie de l’acte de mariage. Est-ce légal ?  Latifa, 33 ans, Meknès

Il s’agit dans la présente affaire d’un excès de zèle de la part du personnel de la clinique qui aurait pu avoir de graves conséquences. Sous couvert de vouloir respecter la loi sur l’avortement, il a enfreint celle qui sanctionne pénalement la non-assistance à une personne en péril (article 431 du Code pénal). Par conséquent, la clinique, en refusant l’intervention, s’est trouvée à un moment dans l’illégalité. En effet, bien que la pratique de l’avortement soit punie par la loi (article 449 du Code pénal), la sanction n’est pas applicable lorsque l’opération “constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère” (article 453 du Code pénal). Certes, dans ce cas, l’alinéa premier de ce texte exige l’autorisation du conjoint, mais le suivant considère que “si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette autorisation n’est pas exigée.

Toutefois, avis doit être donné par lui au médecin-chef de la préfecture ou de la province.” Cependant, dans le cas d’une femme mariée, si le praticien peut passer outre l’autorisation du mari, qu’il peut intervenir pour sauver la mère lorsque sa santé est en danger, qu’il n’est tenu d’aviser les autorités qu’après l’intervention, pour la femme non mariée “le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à l’intervention chirurgicale ou employer une thérapeutique susceptible d’entraîner l’interruption de la grossesse qu’après avis écrit du médecin-chef de la préfecture ou de la province” (article 453 dernier alinéa). Un tel avis peut arriver trop tard pour sauver la mère ce qui, en soi, constitue une infraction de non-assistance à personne en danger, punie par la loi (article 431 du Code pénal). Mais qui doit être poursuivi, le praticien ou le médecin-chef de la préfecture ou de la province ?

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