COURRIER DROIT

"Connaissez vos droits" est une rubrique qui traite toutes lesquestions juridiques, en particulier celles relatives au nouveauCode de la famille.

Et la méritocratie alors ?

Je travaille dans la même entreprise depuis huit ans et j’avais bon espoir de décrocher une promotion et de me voir confier un poste de responsable. Mes supérieurs hiérarchiques m’ont toujours laissée entendre qu’ils étaient très satisfaits de mon travail, que je méritais amplement d’évoluer, etc. Mais alors que je m’attendais à être promue, c’est un jeune homme qui a été choisi pour occuper le poste en vue. Je m’insurge car ma formation et mon expérience sont bien meilleures que les siennes, et j’ai appris par hasard qu’il faisait partie de l’entourage proche de mon patron. A mon sens, c’est de la discrimination et j’aimerais savoir comment dénoncer cette pratique. Dounia, 32 ans, Tanger

â–  Certes, le Code du travail interdit toute discrimination fondée sur le sexe en matière d’avancement, d’octroi des avantages sociaux (article 9), de salaire (article 346), et en matière de recrutement (article 478) ; mais tant que les promotions dans le cadre du travail ne sont pas liées à des critères précis, comme l’obtention d’un diplôme ou un nombre d’années d’ancienneté, et si le contrat de travail n’a pas précisé les conditions de leur obtention, ces promotions restent à la discrétion du supérieur hiérarchique ou de l’employeur. Le Code du travail est muet sur cette question. Par ailleurs, il faut savoir que dans la pratique, dans le secteur privé, et peut-être même dans d’autres secteurs, les promotions sont généralement attribuées dans des cercles privés, ou dans des endroits spéciaux (bars ou soirées), dont est exclue toute personne n’appartenant pas à ces rassemblements. Pour dénoncer la discrimination dont vous vous considérez victime, il faut d’abord en apporter la preuve et être ensuite appuyée. Dans le cas où vous seriez syndiquée, c’est auprès de votre délégué syndical que vous pourrez trouver ce soutien. â– 

Finies les heures sup’ !

Depuis que j’ai accouché, je suis moins disposée à voyager dans le cadre de mon travail et à assister à des réunions tardives ; chose que je faisais sans problème auparavant. Je sens que mon supérieur se montre de moins en moins patient et compréhensif et ça m’angoisse. J’adore mon métier et je ne voudrais surtout pas le perdre. Ce changement peut-il être un motif de licenciement ? Karima, 29 ans, Casablanca.

â–  L’issue de votre situation dépend de la nature de votre travail. Certes, la loi considère que la situation conjugale et les responsabilités familiales “ne constituent pas des motifs valables de prise de sanctions disciplinaires ou de licenciement” (article 36 du Code du travail), mais dans le cas où les tâches que vous avez évoquées font partie intégrante de votre travail et que votre refus de les assumer aurait des répercussions sur votre rentabilité dans l’entreprise, votre employeur peut faire le choix de se passer de vos services. Il faut aussi savoir que pour un licenciement, ce ne sont pas les échappatoires qui vont manquer à votre patron, quitte à être en infraction avec la loi ou à s’acquitter du prix d’un licenciement abusif, si les intérêts de son entreprise sont en jeu. Donc, si la situation se présente, c’est à vous de voir si vous pouvez ou non concilier responsabilités familiales et contraintes professionnelles. â– 

Garde d’un bébé adopté

Mon mari et moi avons adopté un enfant il y a quelques mois. Nous aimerions savoir, si jamais il devait par malheur nous arriver quelque chose, ce qu’il adviendra de lui. Que prévoit la loi ? Sera-t-il confié à notre famille ou risque-t-il d’être renvoyé en orphelinat ? Nadia, 36 ans, Rabat.

â– La kafala de l’enfant consiste en la prise en charge de sa protection, son éducation et son entretien. C’est donc l’intérêt de l’enfant qui a motivé le législateur à réglementer cette institution. Confier l’enfant à des personnes physiques répond mieux à cette préoccupation que de le remettre à une institution. Par ailleurs, malgré toutes les différences qui existent entre la kafala et la filiation sur le plan des liens unissant les kafils et l’enfant makfoul, le législateur, dans la loi de 2002, a aligné les règles de la kafala sur celles de la filiation en cas de divorce des kafils. Selon l’article 26 de la loi sur la kafala, “si les liens du mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du ministère public ou d’office, soit de maintenir la kafala en la confiant à l’une des deux parties, soit de prendre les mesures qu’il estime adéquates”. Dans ce cas, les dispositions de l’article 102 du code du Statut personnel s’appliquent à l’enfant (il faut entendre l’article 166 du code de la Famille). Il en est de même en cas de décès des kafils : “le juge des tutelles ordonne, le cas échéant, la désignation d’un tuteur datif pour l’enfant, à la demande de la personne intéressée, du ministère public ou d’office” (article 28 de la loi sur la kafala). Par conséquent, le kafil a le droit de désigner de son vivant un tuteur pour son enfant, en l’occurrence un membre de sa famille. Le juge respecte dans ce cas son choix, quand bien même la loi ne précise pas la forme de cette désignation, qui peut se faire soit par testament, soit par une demande adressée au juge. â– 



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